Arrete Prefet Eolien Photomontage : analyse juridique et contentieuse

Résumé. - les articles 6 et 23 à 25 intéressent le régime juridique des éoliennes terrestres et comportent, principalement, une réforme du contentieux administratif.

Introduction. Le décret n°2018-1054 possède cependant un objet assez limité.

Sa principale mesure est relative à une réforme du contentieux administratif de l’éolien terrestre dont il n’est pas certain qu’elle réponde pleinement à l’ensemble des attentes.

Surtout, il ne comporte aucune mesure relative à la régularisation des dossiers affectés par un éventuel motif d’illégalité tiré de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale.

Sur le renforcement de l’information du public

En premier lieu, l’article 3 du décret prévoit une information du public dans le cadre des mesures de police administrative, en créant l’article R. Art. R. 171-1.

« En vue de l’information des tiers, les mesures de police administrative prévues à l’article L. 171-7 et au I de l’article L. 171-8 sont publiées sur le site internet des services de l’Etat dans le département pendant une durée minimale de deux mois.

En cas d’exploitation d’une installation ou d’un ouvrage sans autorisation, au sens large du terme, ou en violation des prescriptions applicables, l’autorité compétente peut prendre un arrêté de mise en demeure, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages ou prescrire des mesures conservatoires (cf. articles L. 171-7 et L.

Jusqu’à présent, le code de l’environnement ne soumettait pas ces mesures de police à l’information du public.

C’est aujourd’hui chose faite avec la création de l’article R. 3° L’arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en application de l’article R.

Cette modification est cohérente avec le délai de quatre mois dont dispose le tiers intéressé pour contester un arrêté d’autorisation environnementale devant les juridictions administratives (cf. article R.

Sur le contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale. L’article 4 du décret prévoit que le pétitionnaire peut inclure dans le dossier de demande d’autorisation une « synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions » de nature à prévenir les dangers ou inconvénients sur les milieux aquatiques, l’environnement, la santé, l’agriculture, la nature et les paysages (cf. article L. 181-3 auquel renvoie aux articles R. 211-1 et L.

Sur les avis consultatifs en matière d’autorisation IOTA. L’article 5 du décret modifie l’article R. Sur les dispositions applicables spécifiquement à l’instruction de demande d’autorisation d’un parc éolien.

L’article 6 du décret prévoit de compléter l’article R. L’article 19 du décret prévoit que pour les installations éoliennes, le bénéfice des droits acquis est soumis aux règles de caducité prévues à l’article R. 181-48 et non plus à celles prévues à l’article R. 181-44 (cf. modification de l’article R.

Sur les précisions relatives à l’émission des avis au cours de l’instruction. - L’article 7 du décret complète l’article R. - L’article 8 du décret modifie l’article R.

De plus, l’article 8 du décret encadre plus strictement la prorogation éventuelle des délais prévus à l’article R. 181-41.

Sur le régime des prescriptions complémentaires. L’article R. 181-45 est modifié (cf. article 10 du décret).

- le délai de rejet implicite de la demande d’adaptation des prescriptions est de quatre mois, au lieu de deux.

- Les déclarations IOTA doivent être adressées au préfet de département en trois exemplaires et sous la forme électronique.

L’envoi de la déclaration sous format électronique s’impose au déclarant, et n’est plus une option (cf. article 12 du décret modifiant l’article R.

- Les autorisations ICPE délivrées pour une durée limitée. L’article 14 du décret supprime la disposition relative au renouvellement de l’autorisation accordée pour une durée limitée initialement prévue au II de l’article R.

S’agissant des installations mentionnées à l’annexe I de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (activités énergétiques, industrie minérale, chimique, etc.).

L’article 17 du décret modifie les dispositions relatives à la consultation du public (cf. suppression de l’article R. 515-76, modification des articles R. 515-77 et R.

L’article 23 du décret du 29 novembre 2018 insère un article R. « Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés :

« 1° L’autorisation environnementale prévue par l’article L. 181-1 du code de l’environnement ;

« 2° La décision prise sur le fondement de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ;

« 3° L’autorisation prise sur le fondement du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;

« 4° La dérogation mentionnée au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;

« 5° L’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;

« 6° Les autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense ;

« 7° Les autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l’article L. 5113-1 du code de la défense et de l’article L. 54 du code des postes et des communications électroniques ;

« 8° L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité prévue par l’article L. 311-1 du code de l’énergie ;

« 9° La déclaration d’utilité publique mentionnée à l’article L. 323-3 du code de l’énergie, hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d’urbanisme ;

« 10° La décision d’approbation du projet de détail des tracés prévue par l’article L. 323-11 du code de l’énergie ;

« 11° Pour les ouvrages d’acheminement de l’électricité, les décisions d’approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l’énergie ;

« 12° L’autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;

« 13° Les autorisations d’occupation du domaine public mentionnées à l’article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

« 14° Les autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ;

« 15° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l’article R. 523-15 du code du patrimoine ;

« 16° L’autorisation prévue par l’article L. 6352-1 du code des transports ;

« 17° Le permis de construire de l’installation de production délivré en application de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme dans les cas où cette installation n’en a pas été dispensée sur le fondement de l’article R. 425-29-2 de ce code ;

« 18° Pour les ouvrages d’acheminement de l’électricité, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable du poste électrique délivrés en application des articles R. 421-1 ou R. 421-9 du code de l’urbanisme ;

« 19° Les décisions prorogeant ou transférant à un autre exploitant les autorisations mentionnées au présent article ;

« 20° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les autorisations mentionnées au présent article.

La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l’autorité administrative qui a pris la décision.

Il convient de souligner les éléments suivants. 1. La liste des décisions administratives contre lesquelles le recours en annulation devra être formé directement devant une cour administrative est assez longue et complète.

2. Les auteurs du décret n’ont pas concentré le contentieux éolien devant une même cour administrative d’appel, comme cela est le cas pour l’éolien en mer. Toutes les cours administratives d’appel seront compétentes.

Le décret insère dans le code de justice administrative un article R. « Par dérogation à l’article R. 611-7-1, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d’une décision mentionnée à l’article R. 311-5, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.

Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative.

La portée de cette mesure devrait être limitée.

Elle aura sans doute pour effet d’amener les requérants à développer tous leurs moyens dès la requête introductive d’instance et ne leur interdira pas d’égrener de nouvelles précisions (branches des moyens) sous la forme d’écritures ou de pièces au fil des mémoires suivants.

En premier lieu, cette suppression de la saisine des tribunaux administratifs en première instance ne vaut que pour les litiges afférents aux décisions énumérées au nouvel article R.311-5 du code de justice administrative.

Certaines décisions qui intéressent le développement d’un parc éolien continuent de relever de la compétence des tribunaux administratifs.

Il en va ainsi de l’ensemble des décisions qui seront prises pour élaborer, modifier ou réviser un document de planification tel un plan local d’urbanisme.

Un contentieux contre ces décisions aura donc pour effet d’annuler en tout ou partie l’intérêt de cette réforme destinée à réduire le délai de traitement judiciaire des contentieux éoliens terrestres.

En deuxième lieu, cette réforme se borne à une suppression de la saisine des tribunaux administratifs.

Il ne s’agit en aucun cas d’une procédure de rescrit juridictionnel qui aboutirait à une forme de « validation » de la décision contestée par des opposants au développement du projet de parc éolien.

Il est donc possible que la Cour administrative d’appel saisie rejette mais aussi accueille le recours.

Dans ce cas, c’est le porteur du projet qui ne bénéficiera plus de la voie d’appel, laquelle est supprimée.

Seul demeurera le pourvoi en cassation mais il s’agit d’une procédure souvent longue et le contrôle de cassation est nécessairement plus réduit sur les éléments de fait du dossier.

En troisième lieu, il aurait été préférable, ce compris pour l’éolien terrestre, de procéder aussi à une réforme d’ensemble.

- Pour réduire réellement les délais d’instruction administrative et judiciaire des dossiers éoliens, il convient sans doute de simplifier encore le droit applicable, notamment sur la cohabitation éolien/patrimoine.

Il convient aussi de veiller à ce que les effectifs en préfecture et en juridiction soient suffisants pour traiter rapidement les dossiers.

Soucieux de développer les énergies renouvelables sur l’ensemble du département de la Loire-Atlantique dans l’équilibre entre le respect des enjeux environnementaux et l’acceptabilité sociale des projets, M. Projet de parc éolien à Grand-Auverné.

En juillet 2019, dans le cadre de la procédure habituelle pour l’installation d’éoliennes sur le territoire, une société avait demandé une autorisation environnementale pour la construction de deux éoliennes et d’une installation technique sur la commune de Grand-Auverné.

Cette demande d’autorisation a fait l’objet d’une instruction par les services de l’État et d’une enquête publique en 2020 en lien avec les collectivités territoriales et les acteurs locaux concernés.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet a décidé d’autoriser la construction et l’exploitation du parc éolien qui sera implanté sur Grand-Auverné.

Projet de parc éolien à VayEn décembre 2018, une société avait demandé une autorisation environnementale pour la construction de quatre éoliennes sur le territoire de la commune de Vay.

3°) de mettre à la charge de cette association une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 1.

Par un arrêté interpréfectoral en date du 21 février 2013, les préfets de la Charente et de la Vienne ont autorisé la société en nom collectif (SNC) MSE Le Vieux Moulin à exploiter un parc de dix-neuf éoliennes et trois postes de livraison situé sur le territoire des communes de Lizant, Genouillé et Surin dans le département de la Vienne et sur le territoire des communes de Taizé-Aizie, Nanteuil-en-Vallée et Le Bouchage dans le département de la Charente.

Par un jugement n° 1301852 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté à la demande de l’association Vent Funeste.

2. Les requêtes n°s 16BX02278 et 16BX02279 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d'une instruction commune.

3. En premier lieu, la société pétitionnaire fait valoir que le jugement serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière dans la mesure où une personne autre que la présidente mandatée pour représenter l’association Vent Funeste a été entendue, pour le compte de cette association, au cours de l’audience, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4.

Aux termes de l’article R. 732-1 du code de justice administrative : « Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose.

Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.

Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.

5. En l’espèce, l’association Vent Funeste n’a pas été représentée à l’audience par son président, seul habilité, en vertu de l’article 7 de ses statuts approuvés le 23 mai 2015, à agir en justice de manière permanente au nom de cette association.

Par suite, le tribunal ne pouvait, comme il l’a fait, donner la parole à M. A== en qualité de représentant de cette association alors même qu’il détenait un mandat spécifique de l’assemblée générale pour présenter des observations dans ce contentieux.

Toutefois, la seule circonstance que le tribunal ait ainsi autorisé le représentant de l’association Vent Funeste à prendre la parole n’entache pas le jugement d’irrégularité dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal se soit fondé, pour adopter son jugement, sur des éléments de fait ou de droit nouveaux présentés dans ces observations orales.

6. En second lieu, les requérants soutiennent que le jugement serait insuffisamment motivé dans la mesure où les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact au seul motif que certains photomontages seraient manquants sans s’être interrogés préalablement sur l’intérêt des lieux et des éléments du paysage et sans avoir recherché si les autres éléments mentionnés dans l’étude d’impact permettenttaient, malgré l’absence de ces photomontages, de pallier les insuffisances alléguées de cette étude et d’apprécier l’atteinte portée au paysage.

7. Pour annuler l’arrêté interpréfectoral du 21 février 2013, le tribunal administratif de Poitiers s’est fondé sur le caractère insuffisant de l’étude d’impact au regard des dispositions de l’article R.

Aux termes de l’article R. 512-8 du code de l’environnement alors applicable : « I.-Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.

» II.-Elle présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel.

Cette analyse précise notamment, en tant que besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, le projet a été retenu parmi les solutions envisagées. Ces solutions font l'objet d'une description succincte ; 4° a) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.

Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, la prévention et la gestion des déchets de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie (…).

9. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.

Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure.

Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

10. L’association Vent Funeste fait valoir que bien que l’étude d’impact ait relevé l’existence de co-visibilités avec des sites inscrits ou classés, les photomontages versés au dossier n’auraient pas permis au public d’apprécier l’impact réel du projet sur ces sites, et en particulier sur l’église de Genouillé, dont le clocher et la façade ont été classés au titre des monuments historiques, et sur l’église de Surin ainsi que le château de Cibioux, qui ont tous deux été inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

L’association précise en outre que l’absence de photomontages ne saurait être compensée par le contenu de l’étude d’impact dès lors que les descriptions de cette étude sont succinctes et ont fait l’objet d’appréciations contradictoires.

11. S’agissant du château de Cibioux, également inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, l’étude d’impact relève que ce monument « se trouve dans un vallon », que « les impacts depuis la terrasse du château seront réduits par ce relief immédiat », qu’« une covisibilité entre le château et deux à trois éoliennes du projet (n° 9, 10 et 11) est à envisager depuis un point haut situé dans la cour de la ferme attenante » et que « le reste du projet sera masqué par le relief et la végétation » (pages 388).

Cette étude qualifie ainsi les impacts du parc éolien sur cet édifice de « moyens à forts », et renvoie, sur cette appréciation, à une coupe et deux photomontages concernant ce monument.

Le point de vue n° 10 a ainsi été pris depuis l’entrée du château et fait clairement apparaître l’éolienne E 11 située à 1,8 kilomètres de ce monument.

Le second photomontage correspond à la photographie 56 (page 389) qui a été prise depuis la terrasse du château et fait apparaître, malgré sa médiocre qualité, l’éolienne E11 et les éoliennes E10 et E12.

12. En revanche, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact concernant le projet en litige qualifie de « moyens à forts » les impacts de ce projet sur l’église de Genouillé, dont le portail et le clocher sont classés au titre des monuments historiques.

Cette étude précise que « le projet viendra occuper la ligne d’horizon à l’arrière-plan », que « les masques visuels liés à cette zone urbanisée vont limiter les perceptions du projet » et que « la confrontation entre la silhouette de l’église et le projet ne présente pas de rapports d’échelles choquants » (page 388).

Elle relève également que « depuis l’église de Genouillé, les vues sont très accaparées par les maisons et les boisements » et qu’« une partie tronquée des éoliennes pourra être visible au-dessus de l’horizon selon le degré d’ouverture des vues » (page 235).

D’un autre côté, cette même étude souligne un « impact notable, quoique tempéré par la présence de boisements » (page 400) et annonce ainsi la production de photomontages afin d’approfondir l’impact du parc éolien projeté sur le paysage et le patrimoine culturel.

Or, le seul photomontage réalisé en mai 2010 concernant cet édifice et versé au dossier de l’enquête publique est le point de vue n° 9 (« carnet de photomontages » : annexe 5) pris depuis l’entrée est du bourg de la commune et qui fait apparaître, depuis cet endroit, le projet éolien de Genouillé et celui projeté.

Cet unique photomontage n’a pas été réalisé à proximité de l’église de Genouillé, dont il ne fait d’ailleurs apparaître le clocher qu’en arrière-plan et de manière peu visible, et ne permettait donc pas au public d’apprécier l’impact que pourrait avoir le projet en litige sur cet édifice classé au titre des monuments historiques.

Si, comme le soutient la pétitionnaire à juste titre, aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas celles de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, n’exigeait la production de photomontages, l’étude d’impact devait néanmoins permettre aux intéressés d’apprécier les impacts que pourrait avoir ce projet sur le paysage et les sites classés et inscrits situés à proximité.

Les énonciations précitées de l’étude d’impact, par leur imprécision voire leur incohérence, rendaient nécessaires en l’espèce la présence au dossier de photomontages afin de permettre au public de se rendre compte de l’impact éventuel de ce projet sur l’église de Genouillé.

Cette lacune constitue ainsi une insuffisance, qui dès lors qu’elle n’a pas été compensée par d’autres éléments de l’étude d’impact et notamment pas par la coupe reproduite à la page 401 de cette étude, a privé le public de la possibilité de présenter utilement des observations sur ce point.

13. En second lieu, l’étude d’impact relève que depuis l’église de Surin, dont le portail est inscrit au titre des monuments historiques, « des vues seront possibles vers les éoliennes sur le plateau visible au-delà de la vallée » et que depuis la RD 35 traversant la vallée de Cibioux d’où « la vue est très pittoresque sur l’église dominant le site », « la partie supérieure de quelques éoliennes apparaîtra au-delà de l’horizon » (page 234).

Cependant, afin de révéler au public la co-visibilité entre cet édifice et le projet en litige, la pétitionnaire a uniquement produit, dans le carnet de photomontages joint à l’étude d’impact, un photomontage réalisé depuis le point de vue n° 13 indiquant que le parc éolien sera masqué par des bâtiments et des haies.

Toutefois, ce photomontage a été réalisé à une distance éloignée de la terrasse de l’église, et ne permettait pas d’apprécier l’impact visuel des aérogénérateurs situés, pour les plus proches, à seulement 1,9 kilomètres de cet édifice inscrit.

En outre, si ce photomontage mentionne que les éoliennes seraient cachées par les éléments existants car « situées derrière les bâtiments et les haies », cette affirmation apparaît erronée dès lors que seront clairement visibles les trois éolines E10, 11 et 13, ainsi que le confirme d’ailleurs la production des nouveaux photomontages réalisés en 2016 depuis le point de vue n° 4 pris au niveau du jardin Sud attenant à cette église.

14. 15. Toutefois, et conformément au principe rappelé au point 9 du présent arrêt, si le juge du plein contentieux des installations classées, eu regard à son office, peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que les irrégularités qu’il a relevées ont été regularisées, c’est à la condition que ces irrégularités n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.

Or, et ainsi qu’il a été dit précédemment, il résulte de l’instruction que les photomontages réalisés en juin 2016, et en particulier ceux concernant l’église de Genouillé et celle de Surin, révèlent que les impacts des éoliennes en litige sur ces monuments, dont le premier est classé et le second inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, ne sont pas négligeables.

L’absence de ces photomontages dans le dossier soumis à l’enquête publique n’a donc pas permis au public d’apprécier les effets induits par l’implantation des éoliennes sur ces monuments, les empêchant ainsi de présenter des observations sur l’impact de ce projet sur le patrimoine culturel.

16. Dans ces conditions, ni la société MSE Le Vieux Moulin ni le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer ne sont fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que l’étude d’impact était entachée d’une insuffisance en ce qui concerne l’impact sur le patrimoine culturel et ne respectait pas les dispositions de l’article R.

Il ressort des cartes reproduites dans l’étude d’impact que plusieurs des espèces sensibles de chiroptères, dont la Pipistrelle commune et de Kuhl, la barbastelle, le murin, le noctule de Leisler ont été localisés dans le périmètre rapproché du parc éolien en litige, grâce à la technique du contact par ultrasons, alors que ces espèces sont inscrites, pour certaines, sur la liste des espèces national...

En vertu du décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale, qui a créé l’article R. M. M. M. - le rapport de M. - les conclusions de M. - et les observations de Me D…, représentant le Centre d’Entraînement Régional de Galop de l’Ouest (CERGO) et M. B… C… et de Me E…, représentant la société Parc éolien des Halleries.

1. La société Parc éolien des Halleries a déposé, les 22 juillet 2015 et 20 août 2015, deux demandes de permis de construire, l’une auprès du préfet de Maine-et-Loire et l’autre auprès du préfet de la Mayenne en vue de l’installation d’un parc éolien situé à cheval sur le territoire des communes de Pouancé (49), devenue depuis la commune nouvelle d’Ombrée d’Anjou, et de Senonnes (53) et composé de six aérogénérateurs (E1 à E6) et de deux postes de livraison.

Par un arrêté du 19 juillet 2016, le préfet de Maine-et-Loire a accordé le permis de construire les éoliennes E1 à E4 et E6 situées dans la commune d’Ombrée d’Anjou.

Par un arrêté du 1er septembre 2016, le préfet de la Mayenne a, en revanche, refusé de délivrer le permis de construire l’éolienne E5 sur le territoire de la commune de Senonnes.

La société Parc éolien des Halleries a contesté devant le tribunal administratif de Nantes ce refus.

Par un jugement du 18 octobre 2019, le tribunal administratif a annulé cette décision et a enjoint au préfet de la Mayenne de délivrer le permis de construire portant sur l’éolienne E5 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêté du 14 janvier 2020, l’autorité préfectorale a délivré à la société Parc éolien des Halleries, en exécution de ce jugement, le permis de construire sollicité.

Le Centre d’Entraînement Régional de Galop de l’Ouest (CERGO) et M. B… C… demandent à la cour de prononcer l’annulation de ce dernier arrêté.

3. En premier lieu, la société pétitionnaire fait valoir que le jugement serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière dans la mesure où une personne autre que la présidente mandatée pour représenter l’association Vent Funeste a été entendue, pour le compte de cette association, au cours de l’audience, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4.

Aux termes de l’article R. 732-1 du code de justice administrative : « Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose.

Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.

4. Aux termes des conclusions, le présent arrêt sera notifié au Centre d’Entraînement Régional de Galop de l’Ouest (CERGO), à M. B… C…, au ministre de la transition écologique et à la société Parc éolien des Halleries.

- M. - M. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021. M. A. A.

carte des zones éoliennes terrestres et infrastructures

Eoliennes et espèces protégées : la grande accélération juridique

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